Projet de l’UCBL de transformation en EPE
Pourquoi est-ce une fausse route ?
Après huit ans à la tête de l’université LYON 1, le mandat du président Fleury se terminera le 30 novembre 2024. Ces années ont été principalement marquées par un contexte de restructuration nationale de l’ESR, sous l’impulsion du ministère. Notre université, en raison de la place particulière qu’elle occupe, a été l’une des principales actrices des projets qui se sont succédé sur le site ; et telle une peau de chagrin, les périmètres et les ambitions ont fini par se restreindre à néant...
Projet de l’UCBL de transformation en EPE
Pourquoi est-ce une fausse route ?
Collectif « un nouvel élan pour l’université »
Après huit ans à la tête de l’université LYON 1, le mandat du président Fleury se terminera le 30 novembre 2024. Ces années ont été principalement marquées par un contexte de restructuration nationale de l’ESR, sous l’impulsion du ministère. Notre université, en raison de la place particulière qu’elle occupe, a été l’une des principales actrices des projets qui se sont succédé sur le site ; et telle une peau de chagrin, les périmètres et les ambitions ont fini par se restreindre à néant.
Si ces échecs institutionnels répétés ne sont pas à mettre au débit d’une seule personne - l’architecture lyonnaise est tout aussi riche que complexe – les principaux porteurs de projets devraient néanmoins savoir remettre en question leurs choix et leurs méthodes, afin d’en tirer les enseignements et d’éviter de reproduire leurs erreurs. Rien ne laisse penser que les présidents Fleury et Ben Hadid aient pris la mesure de cette responsabilité.
Le projet qu’ils portent aujourd’hui, toujours sans nom, n’est pas un projet de site, du propre aveu du président au CA du 5 mars 2024. Par son existence même, ce projet de création d’un Établissement Public Expérimental (EPE) qui n’embarque aucun autre membre fondateur de la COMUE de Lyon est un aveu terrible : il n’y a plus de projet commun, nous sommes à la fin d’un cycle et l’avenir doit être écrit par des forces neuves.
Dans ce contexte, est-il opportun de conduire une transformation de notre université en EPE de façon précipitée, non consensuelle en interne, et isolée en externe ? Nous tâchons dans ce document de répondre aux questions de fond qui traversent notre communauté.
Éléments de réponses à des questions fréquentes au sujet du projet d’EPE
Que signifie la « création d’un EPE » ?
Est-ce que Lyon 1 doit obligatoirement faire un EPE ?
À quelles dispositions du code de l’éducation peut déroger un EPE ?
Que sont des « Pôles de Formation et de Recherche » ?
Doit-on se transformer en EPE pour faire des PFR ?
Des PFR sans EPE seraient-elles de simples surcouches ?
Quelle différence entre compétences « déléguées » et compétences « transférées » ?
Le Président peut-il déléguer ses propres pouvoirs dans le code de l’éducation ?
Mais alors en quoi les projets de PFR et d’EPE sont-ils liés ?
Qu’en est-il des délégations de compétences impossibles dans le code de l’éducation ?
Est-ce qu’un EPE permet plus de rapprochement avec les HCL ?
Est-ce qu’un EPE améliore la représentation des étudiants ?
Le projet d’EPE a-t-il une influence sur les élections à venir ?
Peut-on encore éviter que Lyon 1 ne soit transformée en EPE ?
Que signifie la « création d’un EPE » ?
L’ordonnance du 12 décembre 2018 permet la création d’établissements publics expérimentaux (EPE), dont les statuts sont publiés par décret. Ces statuts peuvent déroger à un certain nombre de dispositions du code de l’éducation.
En général, les EPE sont créés par transformation d’une ou plusieurs universités qui fusionnent en un seul établissement, tout en « intégrant » des établissements qui gardent leur personnalité morale et juridique. Par exemple, le projet « d’université cible » qui était celui du site de Lyon de 2017 à 2020 prévoyait le regroupement (la fusion) des universités lyonnaises, et le rattachement en tant « qu’établissements-composantes » de l’ENS et l’INSA notamment.
Dans le projet du président Fleury, il s’agit de « transformer » Lyon 1 – qui pourrait prendre un autre nom au passage – en EPE. Des écoles privées, financées principalement par les frais d’inscription, seraient ses seuls établissements-composantes, même si à l’heure où nous écrivons ces lignes nous n’en connaissons pas la liste précise.
Est-ce que Lyon 1 doit obligatoirement faire un EPE ?
Que ce soit clair : notre université ne subit aucune injonction du ministère pour se transformer seule en EPE.
En revanche, et c’est là que le flou est entretenu : une impatience politique se fait sentir pour une restructuration du site de Lyon, qui est maintenant la moins aboutie de toutes les grandes places françaises. Avec des conséquences financières que l’on subit déjà : perte du projet Nouveau Cursus à l’Université “Cursus+,” compression du projet de Pôle Universitaire d’Innovation (PUI) qui fait ainsi partie des moins dotés de France, échec du cluster IA – sans parler de la menace qui plane sur ShapeMed. Ces échecs se chiffrent en dizaines de millions d’euros et tous les responsables savent pertinemment que le site Lyonnais n’est pas dans les faveurs des décideurs.
Et c’est là que l’argumentation du président Fleury perd son sens, puisqu’il répète lui-même que son projet n’est pas un projet de site (Conseil d’administration du 5 mars 2024). Absolument rien n’indique qu’une transformation isolée de LYON 1 en EPE améliorerait le taux de réussite aux projets nationaux, ni les chances de survie du projet ShapeMed pour l’obtention duquel la fusion Lyon1-Lyon2 avait été l’une des conditions posées par le jury international.
Bien au contraire, nous sommes nombreux à être convaincus qu’une telle transformation entrainerait la perte d’un temps précieux dans la construction du site, puisque le président Fleury a perdu la confiance de nombreux membres de la COMUE.
À quelles dispositions du code de l’éducation peut déroger un EPE ?
Les possibilités de dérogation sont importantes. Pour essayer de les résumer en trois parties :
- La définition et la composition du CA. Les lignes directrices du code de l’éducation s’effacent, pour laisser place à la présence d’au moins 40% de personnes élues (contre 66% au minimum dans le code de l’éducation). Les conditions pour exercer la présidence sont aussi laissées libres, ainsi que le mode de désignation (pouvant conduire à des blocages institutionnels de plusieurs mois comme à Paris-Saclay).
- La structuration : un EPE est également libre de définir des composantes de toute nature. Il peut faire, ou non, référence à ce qui existe dans le code de l’éducation : UFR, instituts, écoles.
- La répartition des compétences : les compétences habituelles du CA ou du Conseil académique (le CAc) sont réparties dans les statuts entre les différents organes centraux ou de composantes.
Que sont des « Pôles de Formation et de Recherche » ?
L’université LYON 1 est particulièrement centralisée dans son fonctionnement, au regard de ce qui se pratique dans de nombreuses autres universités de grande taille.
La centralisation des décisions est notamment liée au fonctionnement de la gouvernance en place, puisque la quasi-totalité des décisions doit être validée par une ou deux personnes, sans aucune délégation.
Mais la centralisation s’explique aussi par la multiplicité des composantes et les grandes différences de tailles et de statuts entre elles. En 2009, le président Collet a réuni les IUT, fusionné trois facultés de médecine en une et regroupé les UFR scientifiques en une seule Faculté des Sciences et Technologies. Les restructurations de F. Fleury en 2019 ont pris la direction inverse par l’éclatement de cette Faculté.
Des « pôles de formation et de recherche » (PFR), dont la terminologie est issue du projet « université cible », auraient vocation à créer de grands ensembles de niveau 2. Leur taille et fonctionnement comparable permettrait d’envisager une déconcentration de l’université. Les composantes actuelles seraient alors au niveau 3.
Doit-on se transformer en EPE pour faire des PFR ?
Non ! Le code de l’éducation, depuis 2013 (loi Fioraso), a déjà été orienté dans le sens d’une plus grande autonomie des universités dans la définition de leurs structures. L’université LYON 1, par sa taille, aurait pu en profiter depuis longtemps !
Concrètement, le code de l’éducation permet de faire des PFR ; on peut d’ailleurs leur donner le nom que l’on souhaite. Par exemple, Sorbonne-Université a fait le choix d’appeler ces PFR des « facultés ». Sans déroger au code de l’éducation, elle s’est structurée en trois facultés : la faculté des Sciences et Ingénierie, la faculté de Santé et la faculté des Lettres. Les UFR, écoles et instituts sont regroupés à l’intérieur de ces facultés.
Les statuts de tels PFR sont totalement libres, selon le projet de l’établissement. De même, la composition des conseils de PFR, le mode de désignation de la directrice ou du directeur … sont à définir dans les statuts, comme pour un EPE.
Des PFR sans EPE seraient-elles de simples surcouches ?
A la différence de l’expérience de la Faculté des Sciences et Technologies, qui, faute de délégation de compétences, s’était révélée comme une « couche intermédiaire » entre ses départements et les conseils centraux, des PFR dans le code de l’éducation peuvent acquérir, depuis le haut, des compétences très étendues. Sur ces compétences, elles ne sont pas des « surcouches » puisqu’elles deviennent alors le niveau final de décision, et n’ont pas à être validées en CA ou CAc.
Très concrètement, l’article L713-1 du code de l’éducation permet une délégation de l’ensemble des compétences du CAc et du CA vers les PFR. Il y a deux exceptions :
- Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs (exercé par les pairs, dans une instance centrale) ;
- Les pouvoirs du CAc et du CA en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il s’agit de tout ce qui concerne des décisions faisant intervenir l’étude de dossiers individuels des enseignants-chercheurs, incluant les contractuels (ATER, doctorants avec activité complémentaire d’enseignement, enseignants-contractuels).
Ainsi, dans le cadre du code de l’éducation et sans recourir à la transformation en EPE, on peut imaginer un PFR qui exerce, en propre, des compétences telles que :
- définir et voter son budget pour une intégration au budget de l’université voté par le CA. C’est déjà le cas de l’IUT notamment ;
- répartir les moyens internes de formation et de recherche entre ses composantes internes et ses laboratoires ;
- décider la création ou suppression de diplômes ;
- définir ses calendriers de formation, ses modalités de contrôle de connaissances ;
- définir la répartition des emplois entre ses composantes internes et laboratoires.
- définir les profils de postes avant publication ;
- définir ses règlements intérieurs et les statuts de ses composantes internes, proposer ses modifications de statuts ;
- approuver les conventions qui concernent son périmètre, de formation et de recherche.
- définir ses structures de fonctionnement interne, l’affectation des emplois…
Quelle différence entre compétences « déléguées » et compétences « transférées » ?
Fleury a indiqué que, si on se contente d’appliquer le code de l’éducation, alors les compétences des PFR seraient simplement « déléguées » et non « transférées ».
En réalité, que ce soit dans le code de l’éducation ou l’ordonnance, ce sont bien des délégations de compétences qui sont prévues. Le terme de « transfert de compétences » est réservé aux relations entre des établissements qui conservent leur personnalité morale et juridique, donc ne s’applique pas aux PFR.
Dans tous les cas, il s’agit donc simplement de déléguer les compétences du CA et du CAc en inscrivant ces délégations dans les statuts de l’établissement.
Le Président peut-il déléguer ses propres pouvoirs dans le code de l’éducation ?
Oui, cela est permis depuis la loi LPR de 2020, qui a inscrit la possibilité que le président délègue les pouvoirs (ce qui est différent des simples délégations de signatures) qu’il souhaite à une autre personne de l’université, par exemple un vice-président ou un directeur (de PFR, par exemple). Cette disposition n’est pas utilisée par le président Fleury – si ce n’est dans le domaine du maintien de l’ordre où une délégation est donnée au président du CAc ou au DGS.
Par exemple, le président aurait déjà pu déléguer des décisions de recrutements sur postes vacants de BIATSS, ce qui aurait évité les retards considérables actuels puisque le moindre remplacement doit être validé en central !
Mais alors en quoi les projets de PFR et d’EPE sont-ils liés ?
Techniquement, en rien. Le président Fleury aurait pu depuis longtemps conduire une déconcentration des pouvoirs à LYON 1 ; il a très clairement appliqué le contraire dans sa manière d’exercer le pouvoir. A quelques mois de la fin de son mandat, le voilà pris d’une soudaine volonté de subsidiarité !
Mais force est de constater que dans de très nombreux documents internes, convocations de réunions et communications orales, on parle uniquement de « projet de création des PFR ». Ce projet de déconcentration des pouvoirs étant intéressant pour les composantes, il entretient le doute sur l’adhésion réelle à une transformation en EPE.
Qu’en est-il des délégations de compétences impossibles dans le code de l’éducation ?
Pour être tout à fait complet, revenons sur les deux « limitations » de transfert de pouvoir vers les PFR qui sont apportées par le code de l’éducation.
- Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs : la même limitation s’applique aux EPE, donc pas de différence.
- Les compétences des formations restreintes aux enseignants-chercheurs : on ne parle pas ici de compétences politiques permettant « au terrain » de définir lui-même sa stratégie ! On parle d’activités techniques de lecture de dossiers, d’évaluation des carrières, de manières de servir ; que ce soit dans le cadre de recrutements ou de promotions. Tout cela exige rigueur et équité, ainsi que beaucoup de temps de travail, dont le travail administratif. Ce dernier doit s’assurer du parfait respect des procédures, parfois complexes, au risque de susciter des recours juridiques par les candidats. Ce besoin en personnel et en compétences a également un coût !
Quel pourrait bien être l’intérêt, pour les composantes, de s’approprier ces compétences ? Selon nous, s’il y a un domaine où l’université doit marquer son unité et centraliser ses compétences, c’est bien dans la gestion équitable des personnels et des carrières.
Par ailleurs, en France la notion « d’expertise » dans l’étude d’un dossier d’enseignant-chercheur par ses pairs est en lien avec les sections du CNU. Il est nécessaire que deux personnes de la même section CNU soient en situation d’égalité de traitement et d’appréciation de leurs dossiers. Le transfert de ces compétences aux PFR nécessiterait alors un découpage cohérent des sections CNU, ce qui n’est pas le cas dans le projet ! Demain, deux collègues de la même section ne seront pas forcément dans le même PFR ; ou deux recrutements dans la même section, sur des profils compatibles, ne seront pas dans le même PFR…
Qu’en sera-t-il de l’équité de traitement dans ce cas ? Nous ne sommes donc pas favorables à des délégations de compétences dans ce domaine.
Est-ce qu’un EPE permet plus de rapprochement avec les HCL ?
Un EPE permet d’intégrer d’autres établissements sous la forme d’établissements-composantes. Cependant, les Hospices Civils de Lyon (HCL) n’ont absolument pas le projet de devenir un établissement-composante de notre université !
Le président Fleury annonce alors une « structure de coordination » entre LYON 1 et les HCL ; rien n’empêche de le faire dans le cadre du code de l’éducation, l’Université peut bien créer les structures internes qu’elle souhaite.
Est-ce qu’un EPE améliore la représentation des étudiants ?
Non, car le code de l’éducation permet de créer des PFR avec des représentants étudiants élus. A ce sujet, notons que la promesse du président Fleury faite aux élus étudiants, en 2020, d’ajouter aux statuts un « bureau des affaires étudiantes », n’a jamais été tenue (un tel « bureau » est réuni par le président, mais de façon informelle, sans compétences et fonctionnements inscrits aux statuts) alors que le code de l’éducation le permettrait parfaitement. Cela lui permet de faire à nouveau cette promesse aujourd’hui, mais avec quelle crédibilité ?
Et les BIATSS ?
D’après le projet des présidents Fleury et Ben Hadid, “l’EPE poursuivra et intensifiera les dispositifs de bien-être”. Le rapport social 2022 montre entre 2021 et 2022 une augmentation de 19 % des démissions (53 au total) et des détachements (+26 % soit 34 au total). Au total, 377 BIATSS ont quitté l’UCBL en 2022.
Au 31/12/2022, l’UCBL compte 1224 BIATSS fonctionnaires et 534 BIATSS contractuels (= les BIATSS contractuels représentent 30 % des BIATSS au total).
Intensifier les dispositifs de bien être ? Absolument rien dans une transformation en EPE ne permettra d’atteindre cet objectif. Nous proposons déjà d’identifier et résoudre les sources de souffrance au travail des BIATSS.
Est-ce qu’un EPE va permettre de réduire le poids du président dans les repyramidages et attribution de RIPEC pour les enseignants-chercheurs ?
Cette question n’est bien sûr pas sans lien avec le sentiment largement partagé à LYON 1 que le président possède un pouvoir démesuré dans l’attribution des postes de professeurs (repyramidage ou poste fléché par le président) et dans l’attribution des primes. Certains espèrent qu’une déconcentration des compétences du CAc restreint permettra de réduire cette emprise.
En réalité, il n’en est rien : les décrets spécifiques sur les procédures de repyramidage et de RIPEC C3 donnent bien un pouvoir d’arbitrage final au « chef d’établissement ». L’ordonnance ne prévoit pas de dérogation particulière dans ce domaine.
Il faut bien comprendre que tout cela tient à la politique décidée par le président, le respect des règles de déontologie et de transparence. Quels que soient les statuts. Les seuls garde-fous légaux sont la définition de critères démocratiquement établis, la transparence dans la définition des rapporteurs, la bonne transmission des documents… Tout un programme pour l’avenir de l’université, mais qui n’a pas de lien avec le statut d’EPE.
Le projet d’EPE a-t-il une influence sur les élections à venir ?
Le mandat de F. Fleury se termine le 30 novembre 2024 ; le renouvellement des conseils centraux aura donc lieu à l’automne. De fait, une page devrait se tourner, car le code de l’éducation ne permet pas au président de briguer un troisième mandat dans le même établissement.
Si l’université LYON 1 se transforme en EPE, il s’agira de facto d’un nouvel établissement, et le président Fleury pourra se présenter.
Paradoxalement, c’est dans l’apparence d’une transformation en EPE que réside la probabilité la plus grande d’un maintien de la gouvernance actuelle à LYON 1.
Peut-on encore éviter que Lyon 1 ne soit transformée en EPE ?
Oui, c’est possible, nous économiserons du temps, de l’argent et nous construirons dans le consensus. La décision finale du passage en EPE appartient à deux niveaux :
- Le Conseil d’Administration doit approuver par au moins 14 voix les statuts définitifs d’EPE au début de l’été.
- La ministre doit ensuite valider le projet par décret.
Aujourd’hui, le Conseil d’Administration est divisé ; le président Fleury n’est pas certain de disposer des soutiens nécessaires. Ainsi il a repoussé un premier vote de principe prévu le 5 mars 2024 ; le CA ne s’est encore JAMAIS prononcé en faveur de la poursuite du projet d’EPE. Il est plus que légitime de s’interroger sur les moyens et les temps de travail importants engagés actuellement sans aucun aval du CA.